Les ICPE, c'est quoi?

Article
Publication : 14 / 12 / 2006
1932 Consultations
1810 Code Napoléon : réglementation nationale pour les établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode
3classes d'activités :
classe 1 : installations qui doivent être éloignées des habitations
classe 2 : installations pour lesquelles on doit s'assurer que les pratiques n'incommodes pas le voisinage
classe 3 : installations sous la simple vigilance de la police municipale


Basée sur le principe du Droit napoléonien, la Loi du 19 Juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement instaure deux grandes familles d'installations : les Autorisées et les Déclarées
L'art 1 de la Loi définit les interêts à préserver :
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

Le Décret : 21 Septembre 1977 définit les procédures, les droits et les devoirs afférents aux deux statuts

La Nomenclature : 20 Mai 1953 Modifiée précise les activités/produits concernés et les seuils afférents (autorisation :A ou AS / déclaration : D ou DC )


PROCEDURE DE DECLARATION:

La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1.000.

La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.

ACTE ADMINISTRATIF :

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

MODIFICATIONS DE L'ACTIVITE :

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Les déclarations prévues suite à des modifications d'installations sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

CHANGEMENT D'EXPLOITANT :

Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique , les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.


CESSATION D'ACTIVITE :

La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la Loi du 19 Juillet 76.


INCIDENT/ACCIDENT :

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu à déclarer " dans les meilleurs délais " à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.


PRESCRIPTIONS APPLICABLES :

Pour toutes les installations classées soumises à simple déclaration relevant de la même rubrique
un Arrêté Ministériel (ou Arrêté Type) s'applique. Il est valable sur tout le territoire Français.
Un tableau reprenant les Arrêté-Type en vigueur est accessible à la page suivante.

Pour certaines rubriques il n'existe pas encore d'AT, donc à ce jour rien n'est applicable sauf mention contraire du Préfet.

Cet article est issu du site Internet :
http://icpe-vues-par-cerise.monsite.orange.fr